Loupe focalisée sur un petit pion rouge sur fond bleu, symbolisant le contrôle de l'autorité parentale.

Quel acte un parent peut-il accomplir seul ? Quels actes requièrent l’accord ou l’autorisation de l’autre parent ?

La toute récente loi du 19 février 2024 est venue modifier la définition légale de l’autorité parentale que les parents exercent envers leurs enfants.

Le nouveau texte :

L’article 371-1 du code civil définit désormais l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne… ».

Ce qui n’a pas changé :

Les actes usuels :

En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, un parent peut faire, seul, les actes usuels. Ils ne sont pas listés par la loi mais les tribunaux ont dégagé plusieurs critères pour les reconnaître :

  • Acte quotidien
  • Sans gravité
  • Qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ou ses droits fondamentaux ou qui s’inscrit dans une pratique antérieure non contestée.

Dans ce cas, le parent titulaire de l’autorité parentale est présumé avoir reçu avec l’accord de l’autre.

Exemples d’actes usuels : administratif (délivrance de diplômes, sortie du territoire national lorsqu’un juge ne l’a pas interdit), éducatif (réinscription dans le même établissement scolaire, sorties scolaires à la journée), santé (soins obligatoires ou bénins, poursuite d’un traitement), droit à l’image (captation de l’image de l’enfant pour une diffusion limitée non commerciale et non contraire aux bonnes mœurs).

L’éventuel refus de l’autre parent devra être légitime et fondé.

En cas de refus légitime d’un parent, la responsabilité de l’autre parent qui aurait agi seul et celle du tiers de mauvaise foi (qui a agi en dépit de l’information de refus), pourront être engagée.

En cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales tranchera le différent.

Les actes non usuels :

Les actes non usuels sont tous les autres actes qui ne répondent pas aux critères décrits ci-dessus, c’est-à-dire le plus souvent, les actes importants pour la vie de l’enfant.

Il faudra l’accord des deux parents pour y procéder.

Ce qui change avec la nouvelle loi :

Le droit à la vie privée de l’enfant :

Les droits de l’enfant étaient déjà énoncés à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 (CIDE). (https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf)

La jurisprudence avait rendu quelques décisions et notamment un arrêt relatif à la publication de photographie d’un enfant sur les réseaux sociaux considérée comme un acte important et non usuel (cour d’appel de Versailles 2e chambre section 1 du 25/06/2015 n° 13-08349), mais non repris par d’autres juridictions.

La nouvelle loi introduit la notion de « vie privée », comprenant le droit à l’image de l’enfant et ses données personnelles, les parents devant associer l’enfant à l’exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité. (article 372-1 du code civil).

(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136194/#LEGISCTA000006136194).

La définition du droit au respect de la vie privée permet d’accepter ou de refuser la divulgation d’information concernant la vie privée de l’enfant.

S’agissant du droit à l’image de l’enfant, il faudra obtenir une autorisation écrite de chaque parent et l’accord de l’inspection du travail pour mettre en ligne une vidéo dont le sujet principal est l’enfant (enfant influenceur).

Désormais, le juge aux affaires familiales pourra interdire à un parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l’accord de l’autre parent (article 373-2-6 du code civil).

La nouvelle loi a également créé un nouveau cas de délégation partielle forcée de l’autorité parentale en cas de diffusion de l’image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale (article 377).

Elle permet également à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) de saisir le juge des référés (juge de l’urgence) pour demander toute mesure de sauvegarde des droits de l’enfant en cas d’inexécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de données personnelles.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, le cabinet Carole DORE-ONROZAT vous répondra.

Parce qu’il est important d’être tenu informé du droit qui change.