La succession s’ouvre lors du décès d’une personne.
Le notaire établie un inventaire de son patrimoine. Aux biens que la personne possédait au jour de son décès, il ajoute les donations qu’elle a réalisées.
Le principe : les donations rapportables
L’ensemble des donations faites à un héritier sont par principe considérées comme des avances sur la part de l’héritage : on dit qu’elles sont rapportables.
Le notaire va donc reconstituer fictivement et comptablement le patrimoine du défunt, en calculant l’actif net de la succession tel qu’il aurait été en l’absence de donation.
Les exceptions : les donations non-rapportables
- Les donations à titre préciputaire
On les appelle également les donations hors parts. Elles permettent de rompre le principe d’égalité en favorisant un ou plusieurs héritiers.
Ces donations particulières feront l’objet d’un article rédigé sur ce point.
- Les donations consenties à des tiers
Seuls les héritiers doivent rapporter les donations qu’ils ont reçues, sauf s’ils renoncent à la succession.
Les donations consenties à des tiers (qui ne disposent d’aucun droit légal dans la succession), sont non-rapportables si elles ont été réalisées en prenant en compte la réserve héréditaire.
- Les présents d’usage
Il s’agit de cadeaux faits à des proches pour certains évènements, qui échappent aux règles sur les donations.
La remise d’une somme d’argent sans contrepartie peut constituer soit une donation (rapportable), soit un présent d’usage (non rapportable).
La notion de présent d’usage s’apprécie par rapport à un double critère cumulatif, déjà bien établi en jurisprudence :
- Le cadeau doit être motivé par un usage, un évènement : étrennes, cadeau d’anniversaire, cadeau de mariage…
- Il doit être modique par rapport à l’état de fortune du disposant.
Ces deux critères sont souverainement appréciés par les juges du fond et doivent être cumulativement réunis.
Dans un arrêt récent, les juges ont considéré que le faible montant des sommes versés de 1.300 € et 2.200 € par rapport à la fortune du disposant, suffisait à les qualifier de donations non-rapportables (donc exclues de la succession).
Or, la preuve de la modicité des sommes versés par rapport à l’état de fortune du disposant, ne suffit pas à écarter la qualification de donation.
La cour de cassation a rappelé en effet qu’il faut également apporter la preuve que ces sommes ont été remises à une occasion particulière :
Arrêt de la 1ere chambre civile du 11 mai 2023 n° 21-18.616
Pour d’autres exemples :
- Cadeaux de 10.000 € et 20.000 € par chèque à son fils et sa belle-fille sans préciser à l’occasion de quel évènement ou de quel usage : donc donations rapportables : Arrêt de la 1ere chambre civile du 25 septembre 2013 n° 12-17.556
- Chèque de 60.000 francs pour achat d’une voiture sans préciser à l’occasion de quel évènement ou de quel usage : donc donation rapportable : Arrêt de la 1ere chambre civile du 06 décembre 1988 n° 87-15.083
(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021823/).
- Chèque de 100.000 francs à chacune de ses filles à l’occasion de Noël, la fortune de la disposante étant de plus 8.000.000 francs : cadeau d’usage donc non rapportable : Arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2002 n° 01-3791
(Cour d’appel de Paris, 1 ère chambre section B, 11 avril 2002, n°01-3791).
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