Le Juge des Enfants est un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance et la justice des mineurs. Il a une double mission : assurer la protection des enfants en danger et juger les mineurs en conflit avec la loi.
L’Assistance Éducative
Le Juge des Enfants intervient lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur est en danger. Dans le cadre de la Protection de l’enfance, le juge agit lorsqu’un enfant subit des mauvais traitements (maltraitance, négligence, carence éducative, etc.).
L’article 375 du code civil prévoit en effet que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ».
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136798
Il peut être saisi par les parents, conjointement ou séparément, le mineur lui-même, le procureur de la République ou l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Parmi ses décisions, on retrouve :
- Mesures éducatives : il peut ordonner un suivi éducatif renforcé ou une aide éducative en milieu ouvert (AEMO), dont le but est de restaurer les liens entre les parents et l’enfant.
- Placement de l’enfant : si le maintien dans le milieu familial est impossible, il peut placer l’enfant en foyer ou en famille d’accueil. C’est le cas lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Les parents peuvent obtenir un droit de visite avec ou sans hébergement.
- Obligations : Le juge peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :
- Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat)
- Exercer une activité professionnelle par l’enfant (s’il est en âge de travailler)
- Respecter un suivi psychologique ou médical.
- Aide à la gestion du budget familiale : le juge peut ordonner cette mesure dont le but est de rétablir l’autonomie financière de la famille.
- Interdiction de sortie du territoire (IST) : le juge peut prononcer cette mesure en parallèle d’une autre mesure d’assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l’enfant est placé chez l’autre parent. Ainsi, l’enfant ne pourra pas quitter la France sans l’autorisation du juge. L’accord de ses 2 parents ne suffira pas. L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.
- Médiation familiale : il s’agit d’un temps d’écoute, d’échanges et de négociation dans les conflits familiaux. Elle a pour finalité d’apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé (enfants, parents, grands-parents, héritiers..) et est ordonnée par le juge des enfants et organisée par un tiers professionnel qualifié., sauf en cas de violence ou d’emprise d’un parent sur l’autre parent ou l’enfant.
Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.
Une mesure ne peut excéder deux ans ; elle peut être renouvelée par décision motivée du juge. Un rapport concernant la situation de l’enfant est régulièrement envoyé au juge, lequel comprenant notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.
Compétence territoriale du Juge des Enfants
Le Juge des Enfants territorialement compétent est celui du domicile des parents ou du lieu de résidence du mineur.
Les décisions du juge des enfants peuvent être contestées devant la cour d’appel (chambre des mineurs).
La Justice Pénale des Mineurs
Lorsqu’un mineur est impliqué dans une infraction, le Juge des Enfants peut prendre des mesures éducatives ou prononcer des sanctions adaptées à l’âge et à la gravité des faits.
Un enfant, quelque soit son âge, peut être tenu responsable de ses actes ; seul compte son discernement et sa capacité à comprendre les conséquences de ses actes.
Il peut :
- Prononcer des sanctions éducatives : avertissement solennel, mise sous protection judiciaire, placement en centre éducatif.
- Jugement des mineurs : il instruit les dossiers et peut renvoyer certaines affaires devant le tribunal pour enfants. Il peut prescrire des mesures de contrôle judiciaire, de détention provisoire ou de liberté surveillée et peut ordonner un non-lieu, renvoyer le mineur devant le juge d’instruction ou le renvoyer devant une juridiction de jugement.
- Action civile : le juge des enfants est également compétent concernant l’action civile, c’est-à-dire si la victime entend se constituer partie civile et demander une éventuelle indemnisation de ses préjudices.
Le juge peut rendre les sanctions suivantes :
- Mineur de moins de 10 ans :
Il ne peut subir que des mesures éducatives :
– une remise aux parents,
– une remise aux services d’assistance à l’enfance,
– un placement dans un établissement d’éducation ou dans un établissement médical,
– une admonestation (réprimande solennelle du juge des enfants adressée à un mineur délinquant),
– une mesure de liberté surveillée,
– une mesure d’activité de jour.
- Mineur de 10 à 12 ans :
Il peut subir les mêmes mesures qu’un mineur de moins de 10 ans. Il risque également des sanctions éducatives :
– un avertissement solennel, une forme plus sévère de l’admonestation prononcée par le tribunal et non le juge des enfants,
– une interdiction (jusqu’à 1 an) de paraître dans certains lieux,
– une interdiction (jusqu’à 1 an) de fréquenter certaines personnes,
– une confiscation d’objets,
– une mesure d’aide ou de réparation,
– ou du suivi obligatoire d’un stage de formation civique.
- Mineur de 13 à 15 ans :
Il peut être condamné aux mêmes mesures et sanctions qu’un mineur de 10 à 12 ans.
Il risque également :
– une amende de 7 500 € maximum,
– un placement dans un centre éducatif fermé dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve,
– une peine de prison, qui ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits.
- Mineur de 16 ans et plus :
Il peut subir les mêmes mesures et sanctions qu’un mineur de 13 à 15 ans.
Il risque aussi un travail d’intérêt général.
En outre, le juge des enfants peut le condamner à plus de la moitié voire à la totalité de la peine de prison prévue pour un adulte en fonction :
– de sa personnalité
– et des circonstances de l’infraction.
De même, un mineur de 16 ans et plus peut être condamné à la même peine d’amende qu’un adulte.
En ce qui concerne les investigations, le juge des enfants doit effectuer toute investigation utile pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur et des moyens appropriés à sa rééducation.
Compétence territoriale du Juge des Enfants
Pour savoir quel juge est territorialement compétent, l’article 3 de l’Ordonnance du 3 février 1945 dispose que :
« Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs :
– du lieu de l’infraction ;
– de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur ;
– du lieu où le mineur aura été trouvé ;
– du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif. »
Exemple : Un adolescent de 15 ans est accusé de vol en réunion. L’affaire peut être jugée par le Juge des Enfants du tribunal judiciaire où le mineur réside habituellement.
Être renseigné par le cabinet Carole DORE-ONROZAT pour des informations claires, précises et adaptées.