En France, l’adultère n’est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 1975, mais il reste une faute civile dans le cadre du mariage. Cela signifie qu’il ne peut plus être sanctionné par le droit pénal, mais peut encore avoir des conséquences juridiques en cas de divorce ou de séparation de corps.
La notion de faute dans les procédures familiales reste souvent floue pour les justiciables. Parmi ces fautes, l’adultère soulève régulièrement des questions : est-il encore sanctionné ? A-t-il des conséquences concrètes ? Est-ce que cela change quelque chose si les époux vivent séparément ? Voici un point clair et à jour sur la question.
L’obligation de fidélité : un devoir issu du mariage
En droit français, le mariage crée des obligations réciproques entre les époux : des devoirs et obligations du mariage. Parmi elles figure l’obligation de fidélité ou le devoir de fidélité, prévue à l’article 212 du Code civil :
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »
Cette obligation perdure tant que le mariage n’est pas dissous, même si les époux vivent séparément de fait. Autrement dit, tant que le divorce n’a pas été prononcé, une relation extraconjugale peut être considérée comme une faute et le prononcé d’un divorce pour faute reste possible.
En revanche, les concubins ou partenaires de PACS ne sont pas tenus à cette obligation de fidélité. L’adultère dans ce cadre n’a donc aucune incidence juridique, sauf exceptions particulières. En effet, exceptionnellement, si la rupture du pacs ou du concubinage a été fautive, le juge peut accorder des dommages et intérêts. Le concubin abandonné pourra se fonder sur l’article 1240 du Code civil pour demander réparation du préjudice, et le partenaire de pacs sur l’article 515-7 du même code. Il faudra rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’adultère et les autres fautes dans les divorces contentieux
Il existe plusieurs procédures de divorce. Dans les divorces par consentement mutuel ou par acceptation du principe de la rupture, la notion de faute n’est pas évoquée. En revanche, dans les divorces ou séparations de corps pour faute, elle ne doit pas être négligée.
Le juge aux affaires familiales est compétent.
🔎 Pour bien comprendre la différence entre divorce et séparation de corps, je vous invite à consulter mon article dédié : https://avocat-dore-onrozat.fr/la-separation-de-corps-et-le-divorce-avantages-et-inconvenients/
Que dit l’article 242 du Code civil ?
L’article 242 définit la faute comme suit :
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits imputables à l’autre rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Il s’agit de violation grave ou renouvelée.
L’adultère est donc clairement un motif pour un divorce pour faute, car il constitue une violation de l’obligation de fidélité et rend, en général, le maintien de la vie commune intolérable.
Il faudra bien entendu rapporter la preuve de l’adultère et de la faute invoquée.
Exemples de divorce pour faute retenus par les juges
Outre l’adultère, les juges ont déjà reconnu comme motif de divorce pour faute :
- Les violences conjugales physiques ou psychologiques ;
- Les humiliations, insultes, ou comportements dégradants ;
- L’abandon du domicile conjugal sans justification ;
- Les dépenses excessives ou dissimulées, mettant le couple en difficulté ;
- La marginalisation d’un conjoint au profit d’un groupe religieux, au détriment de la vie commune.
Ces faits peuvent constituer une faute.
Les conséquences du divorce pour faute
Lorsqu’un juge reconnaît qu’un des époux a commis une faute, il peut prononcer le divorce :
- Aux torts exclusifs de l’un des conjoints ;
- Ou aux torts partagés, si chacun a commis une faute.
Des dommages et intérêts peuvent être accordés
L’époux victime d’une faute peut demander des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code civil : « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».
Ils ne peuvent être demandés qu’à l’occasion d’une procédure de divorce ou de séparation de corps.
Aucune incidence sur les enfants ou le patrimoine
La faute n’a pas d’effet sur les décisions concernant les enfants (autorité parentale, résidence, pension alimentaire) ni sur la liquidation du régime matrimonial.
La faute peut impacter la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est destinée à compenser une disparité de niveau de vie créée par le divorce. Elle doit être demandée pendant la procédure de divorce.
🔎 Je vous invite à lire les articles expliquant la prestation compensatoire : https://avocat-dore-onrozat.fr/prestation-compensatoire-comment-chiffrer/ et https://avocat-dore-onrozat.fr/la-prestation-compensatoire-en-chiffres/.
Toutefois, l’article 270 alinéa 2 du Code civil précise qu’elle peut être refusée en raison de l’équité, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur.
Quelques exemples concrets issus de la jurisprudence :
- Ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, la décision de rejeter la demande de prestation compensatoire ne peut être justifiée que par des motifs d’équité, en considération des critères prévus à l’art. 271. (Civ. 1re, 28 févr. 2018, no 17-11.979)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036697128
- Le juge a refusé une prestation compensatoire pour une épouse ayant abandonné sa famille pour suivre un “guide spirituel” après s’être convertie (CA Montpellier, 5 fév. 2008 : AJ fam. 2008. 395, obs. David).
- Se fonde sur des considérations d’équité, pour refuser d’allouer à l’épouse une prestation compensatoire, la cour d’appel qui relève que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par l’époux puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que l’épouse n’avait que 33 ans lorsqu’elle a cessé d’avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, se déterminant ainsi au regard des critères posés par l’art. 271 relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants. (Civ. 1re, 8 juill. 2010, no 09-66.186)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022458256
- La Cour de cassation a également confirmé le refus d’une prestation compensatoire dans des cas similaires (Civ. 1ère, 12 sept. 2012, n° 11-12.140) https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026372772
En conclusion : l’adultère reste une faute… mais pas toujours avec les conséquences qu’on imagine.
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